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Article (Arrêté du 25 août 2000 relatif aux modalités et conditions de tenue de la comptabilité matières, informatisée ou non, de liquidation de l'impôt et de relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts)

Article (Arrêté du 25 août 2000 relatif aux modalités et conditions de tenue de la comptabilité matières, informatisée ou non, de liquidation de l'impôt et de relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts)

A N N E X E I I (suite)

NOTICE EXPLICATIVE

(1) Il s'agit du mois précédant celui du dépôt de la déclaration récapitulative mensuelle et, le cas échéant, de liquidation des droits résultant, notamment, des mises à la consommation de boissons alcooliques et/ou de l'apposition des capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects effectuées au cours du mois écoulé.

(2) Indiquer la raison sociale de la caution (en cas de dispense générale de caution, indiquer la mention « dispense »).

(3) Indiquer le stock pour le mois écoulé par nature de produit et/ou de taxation.

(4) Indiquer les codes représentatifs des produits transformés, produits, reçus, détenus, expédiés ou revendus par l'entrepositaire agréé (exemple : 1 pour l'alcool, 2 pour le vin rouge AOC, etc.) ;

(5) Pour les tabacs manufacturés, indiquer au compte principal les entrées et sorties de produits tenues par unité de produits ou en gramme, selon le cas. Le compte de subdivision reprend les logements de boissons sous bois.

(6) Lorsque cette colonne est servie pour la tenue de la comptabilité matières, indiquer le numéro et la nature de l'opération constituant une « entrée » ou une « sortie » selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts.

(7) Lorsque cette colonne est servie pour l'établissement de la déclaration mensuelle, indiquer les renseignements récapitulatifs prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ; et, le cas échéant, les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement, les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins pour les transactions soumises à cette procédure, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus, ainsi que l'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie ; pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ; pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural. Pour la liquidation de l'impôt, indiquer la désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% volume) et degré alcoométrique (pour les bières). Les rhums et les crèmes de cassis sont déclarés distinctement des autres boissons alcooliques. Pour la liquidation de l'impôt correspondant à l'apposition de capsules, empreintes, vignettes ou marques fiscales représentatives de droits indirects, en indiquer la catégorie (exemple : AOC vin tranquille 0,75 l ; AOC champagne 0,75 l).

(8) Les quantités imposables sont exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif s'il s'agit d'alcools (tels que les spiritueux, les eaux-de-vie), en volume effectif s'il s'agit de produits intermédiaires (tels que les vins doux naturels ou les vins de liqueur comme le pineau des Charentes, le floc de Gascogne, le porto ou le madère) et des autres boissons alcooliques fermentées (tels que les vins, cidres, poirés, etc.), et en volume effectif par degré alcoométrique s'il s'agit de bières. Les rhums et les crèmes de cassis sont déclarés distinctement des autres boissons alcooliques. Pour les tabacs manufacturés, indiquer le nombre d'unités pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et le poids net pour le tabac fine coupe, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher. Pour les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, en indiquer le nombre.

Lorqu'il est demandé le bénéfice de la compensation, les quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacés en entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises font l'objet d'une inscription spécifique positive (cf. renvoi 11).

(9) Indiquer les tarifs d'imposition des alcools, des produits intermédiaires, des autres boissons alcooliques fermentées ou des capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects. Pour les tabacs manufacturés, indiquer le prix de vente au détail.

(10) Colonne réservée à l'administration.

(11) Montant arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

Cette colonne comporte de 1 à 3 éléments chiffrés par produit :

a) Le montant des droits résultant notamment de la mise à la consommation des produits pendant le mois écoulé et, le cas échéant :

b) Le montant des droits compensables résultant du replacement de produits en suspension dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, exprimé par une écriture négative (exemple : pour une déduction de 1 hl de rhum, inscrire en colonne 8 « + 1 hl », colonne 9 « 9 510 F », colonne 11 « - 9 510 F ») ;

c) Le montant des droits à acquitter effectivement (différence positive entre a et b). En l'absence de droits à acquitter (différence négative entre a et b), indiquer par une écriture négative le crédit d'impôt reportable.

(12) Total par nature de produit et/ou de taxation. En dernière colonne, réservée à la liquidation de l'impôt, indiquer le montant global des droits à acquitter.

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 201 du 31/08/20 0 page 13459 à 13467

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A N N E X E I I I

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 201 du 31/08/20 0 page 13459 à 13467

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