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Article (Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 modifiant le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Article (Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 modifiant le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. »