Art. 4. - La société Bridgestone Firestone doit être destinataire de tous les pneumatiques récupérés dans le cadre des opérations de retrait et de reprise en vue d'un échange, afin de tenir informée la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des résultats de l'opération. Elle devra ensuite procéder à la destruction de ces pneumatiques.