Art. 1er. - L'article D. 341-5 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « D. 341-5-14 » sont remplacés par les mots : « D. 341-5-15 » ;
II. - Il est créé à l'article D. 341-5 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, hormis le cas où le détachement de salariés s'effectue dans le secteur de la construction, les dispositions des articles visés au premier alinéa, concernant la durée minimale des congés annuels payés et les taux de salaire minimal, ne s'appliquent pas aux salariés détachés pour une durée qui n'est pas supérieure à huit jours en vue d'effectuer des travaux de montage initial ou de première installation d'un bien. Ces travaux doivent former partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, être indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et être exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture. »