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Article (Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

Article (Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

A N N E X E 2

COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS DIETETIQUES DESTINES A DES FINS MEDICALES AUTRES QUE CEUX DESTINES AUX NOURRISSONS

Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant :

1o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point a, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2 ;

2o Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point b, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, la teneur en vitamines et en substances minérales doit être conforme à celle spécifiée au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées ;

3o Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en substances minérales des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point c, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, ne doivent pas dépasser celles spécifiées au tableau 2, sans préjudice des modifications pour un ou plusieurs de ces éléments nutritifs rendues nécessaires par la destination du produit et dûment justifiées.