Art. 6. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.