Art. 4. - Les agents du Conseil supérieur de la pêche régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.
En outre, un agent commissionné en application du 1o de l'article L. 237-1 du code rural ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.