Art. 5. - Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3 ne peuvent être destinés à la plantation.
Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.