Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« 3o Dans la limite des montants fixés aux 1o, 2o et 4o du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article R.* 343-13 du livre III (nouveau) du code rural sont :
« a) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation, ainsi que pour l'acquisition de fonds de terre : 300 000 F ;
« b) Pour le financement du besoin en fonds de roulement : 10 % du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 30 000 F. »