Art. 4. - Les informations sont conservées pendant les deux années suivant l'année de mise en recouvrement ou de versement de l'impôt. Au-delà de ce délai, les informations ne sont pas consultables en ligne. Elles sont conservées dans les centres de services informatiques en tant qu'archives intermédiaires pendant une durée qui ne peut excéder dix ans à compter de l'année d'imposition. Pendant cette période, les informations sont communiquées aux services destinataires mentionnés au 1o de l'article 5 qui en font la demande.
Le partenaire EDI qui agit pour le compte de ses mandants conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à la transmission et à la bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande.