Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel couvreur et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat ajourné demande à conserver, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.