Art. 8. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Pour l'exécution des actions d'aménagement foncier et de développement économique définies à l'article 1er, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés.
Elle peut notamment :
1o Conduire, sur les terres coutumières, des opérations d'aménagement foncier ;
2o Participer à des actions de développement économique en matière de production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de commercialisation de cette production ;
3o Etablir et gérer les baux sur terres coutumières pour le compte de tiers ;
4o Contribuer à l'installation d'agriculteurs par des opérations foncières ;
5o Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural. »