Art. 12. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne.