Art. 10. - Les agents recrutés en application de l'article 6 et du 1o de l'article 7 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les aides de laboratoire stagiaires et les aides techniques de laboratoire stagiaires accomplissent une formation comprenant, pour les aides techniques de laboratoire, un stage théorique et un stage pratique dans les laboratoires.
Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.