Art. 7. - L'attestation de connaissances et de compétences requises pour le dressage de chiens au mordant est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne, sur proposition de la commission d'évaluation, au candidat qui a obtenu les deux unités de contrôle.
Si un candidat n'obtient qu'une unité sur les deux, l'unité obtenue reste acquise. Le candidat ne présente à nouveau que l'unité manquante.
Un recours peut être formulé par le candidat auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des résultats.