Art. 2. - Le gestionnaire doit établir, à la réception des déclarations de marquage des loups établies par les vétérinaires ayant procédé au marquage des animaux, les cartes nécessaires à l'identification de ces derniers à partir des informations contenues dans ces déclarations. Les cartes d'identification doivent être adressées dans un délai d'un mois aux détenteurs des animaux.