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Article (Décret n° 2000-845 du 1er septembre 2000 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer)

Article (Décret n° 2000-845 du 1er septembre 2000 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer)

Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer dispose des directions et services mentionnés dans le décret du 18 mai 1989 susvisé et, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés dans le décret du 2 octobre 1985 susvisé.

Il dispose en outre, pour l'exercice de ses compétences, des services des administrations centrales des autres ministères.