Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer dispose des directions et services mentionnés dans le décret du 18 mai 1989 susvisé et, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés dans le décret du 2 octobre 1985 susvisé.
Il dispose en outre, pour l'exercice de ses compétences, des services des administrations centrales des autres ministères.