Art. 2. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend :
1. a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
2. a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
h) Le directeur central du service des essences ou son représentant ;
i) Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
3. Huit représentants des employeurs, à raison de :
a) Cinq membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
- trois membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises petites et moyennes ;
- un membre désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France représentant les entreprises publiques ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
b) Deux membres représentant les employeurs artisans désignés sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
c) Un membre représentant les entreprises agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
4. Huit membres représentant les salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
a) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail ;
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
5. Six membres représentant les organisations professionnelles représentatives des fonctions publiques à raison de :
a) Un représentant sur proposition de la Confédération générale du travail ;
b) Un représentant sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
c) Un représentant sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
f) Un représentant sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
6. Cinq membres représentant les professions libérales dont :
a) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des avocats ;
d) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ;
7o Douze membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense.
8o Huit personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leur compétence ou de leur expérience.