Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et à compter du 1er janvier 2000, la gestion du patrimoine transféré à la caisse d'amortissement de la dette sociale, à l'exclusion de tout acte relatif à sa cession, est confiée à titre transitoire aux caisses nationales de sécurité sociale qui en étaient propriétaires avant cette date. La caisse d'amortissement de la dette sociale signe avec la ou lesdites caisses nationales pour ce qui concerne la gestion du patrimoine et avec les tiers chargés de sa vente des conventions qui précisent les conditions de contrôle de leurs interventions par le conseil d'administration de l'établissement. »