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Article (Décret n° 2000-837 du 29 août 2000 relatif au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural)

Article (Décret n° 2000-837 du 29 août 2000 relatif au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural)

Art. 2. - La sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :

I. - L'ancien article R. 313-17 devient l'article R. 313-19.

II. - Le paragraphe 1o est modifié comme suit :

1o Les anciens articles R. 313-18 et R. 313-19 deviennent les articles R. 313-20 et R. 313-21. Ces articles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-20. - Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :

« 1o Dix membres représentant l'Etat :

« a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

« b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

« c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

« d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;

« e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

« f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

« g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

« h) Le directeur du budget ou son représentant ;

« i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

« j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.

« 2o Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :

« a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;

« b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

« c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.

« Art. R. 313-21. - Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

« a) Le commissaire du Gouvernement ;

« b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

« c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;

« d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.

« Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. »

2o L'ancien article R. 313-20 devient l'article R. 313-22.

3o Les anciens articles R. 313-21 à R. 313-24 sont remplacés par les articles R. 313-23 à R. 313-25, rédigés comme suit :

« Art. R. 313-23. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

« Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

« Art. R. 313-24. - Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

« La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

« Art. R. 313-25. - Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.

« Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

« 1o Le règlement intérieur du conseil ;

« 2o Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

« 3o Le compte financier ;

« 4o Les emprunts ;

« 5o Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

« 6o Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

« 7o Le rapport annuel d'exécution ;

« 8o Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

« 9o Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

« 10o L'acceptation des dons et legs ;

« 11o Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;

« 12o Les transactions ;

« 13o Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978.

« Nonobstant les dispositions des 8o et 9o, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.

« Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13o. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.

« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999.

« Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5o sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. »

III. - Au paragraphe 2, les anciens articles R. 313-25 et R. 313-26 sont remplacés par les articles R. 313-26 et R. 313-27, rédigés comme suit :

« Art. R. 313-26. - Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.

« Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art. R. 313-27. - Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

« Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.

« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.

« Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.

« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.

« Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. »

IV. - Au paragraphe 3, l'ancien article R. 313-27 devient l'article R. 313-28.