Art. 2. - I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral.
II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.
III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.