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Article (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 36. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.

Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du diplôme d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.