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Article (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 31. - Sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, qu'ils sont titulaires des diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, et qu'ils exercent les missions définies à l'article 2 :

- au grade d'infirmier-chef, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 ;

- au grade d'infirmier principal, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 593 ;

- au grade d'infirmier, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 558.