Art. 20. - Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs.