Intérim (art. 12)
L'agent désigné pour gérer un poste temporairement vacant en dehors des communes de ses résidences administratives et familiales peut recevoir l'indemnité de mission pour les intérims effectués aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du département de la résidence administrative.
L'agent doit justifier de la durée de ses déplacements dans le cadre de l'intérim, ainsi que de l'effectivité de ses dépenses supplémentaires dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1990 précité.
Lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée, l'indemnisation se calcule par journée entière, y compris le jour d'arrivée dans la localité et le jour de départ de cette même localité.
Les régimes particuliers institués en matière d'intérim ne sont pas cumulables avec celui institué par le décret du 28 mai 1990 précité.
La décision d'intérim et l'état de frais précisant les date, lieu et durée de l'intérim, certifiés par l'ordonnateur, constituent les justifications à produire au comptable.