Champ d'application du décret (art. 1er)
Le décret du 28 mai 1990 précité s'applique au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (y compris la Corse et les îles côtières françaises) ainsi que sur celui de la Principauté de Monaco et qui sont à la charge :
- du budget général, d'un budget annexe ou du budget d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif (EPA) ;
- du budget d'un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par subventions de l'Etat (ou d'un EPA) ou par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques (exemple : groupement d'intérêt public GIP).
L'application de cette réglementation aux organismes subventionnés mentionnés ci-dessus a pour objet d'éviter que les personnels de ces organismes, dont les dépenses relèvent indirectement du budget général, bénéficient de régimes de frais de déplacement par trop différents de celui auquel sont soumis les agents de l'Etat.
Sont également concernés par le décret les personnels dont les frais de déplacement sont à la charge des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST).
En ce qui concerne les organismes ne répondant pas aux critères précisés ci-dessus en matière de subventions, notamment certains établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial (EPIC), s'il n'existe pas d'obligation juridique de recourir à la réglementation publique, à l'inverse rien ne s'oppose à ce qu'ils recourent à l'application de ces dispositions dans un objectif de rationalisation de leurs charges de fonctionnement.
En dépit du fait que les tarifs hôteliers monégasques sont plus onéreux que ceux pratiqués sur le territoire français, les conditions d'indemnisation des agents en mission sur le territoire de la Principauté de Monaco sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les missions effectuées sur le territoire métropolitain de la France. En effet, la faible surface du territoire monégasque ainsi que la proximité de la France permettent aisément aux agents de rentrer en France pour y être hébergés.
Enfin, les dispositions du décret ne sont pas applicables aux militaires, qui relèvent du décret no 92-159 du 21 février 1992.