Art. 2. - L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au remboursement des frais de mission liés à l'exercice de ces fonctions, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.