(1) La présente convention est entrée en vigueur le 30 mai 1996.
C O N V E N T I O N
POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES COTIERES DE LA REGION DE L'AFRIQUE ORIENTALE
Les Parties contractantes,
Pleinement conscientes de la valeur économique et sociale du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale,
Conscientes qu'il leur incombe de préserver ce patrimoine naturel dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Reconnaissant les caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la région qui exigent une attention particulière et une gestion réfléchie,
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et le fait que l'environnement ne soit pas suffisamment pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin et les zones côtières, leur équilibre écologique, leurs ressources et leurs utilisations légitimes,
Soucieuses de faire en sorte que la mise en valeur des ressources soit en harmonie avec le maintien de la qualité de l'environnement dans la région et avec les principes évolutifs d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement,
Appréciant pleinement la nécessité de coopérer entre elles et avec les organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer un développement coordonné et global des ressources naturelles de la région,
Reconnaissant qu'il est souhaitable que les accords internationaux déjà existants relatifs à la pollution des mers soient plus largement acceptés et mis en oeuvre par les pays,
Notant cependant qu'en dépit des progrès réalisés les conventions internationales relatives au milieu marin et aux zones côtières ne s'appliquent pas à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution des mers et de la dégradation de l'environnement et ne répondent pas pleinement aux besoins particuliers de la région de l'Afrique orientale,
Désireuses d'adopter une convention régionale élaborée dans le cadre du plan d'action pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale, adopté à Nairobi le 21 juin 1985,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Zone d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique à la région de l'Afrique orientale (ci-après dénommée « zone d'application de la Convention »), telle qu'elle est définie à l'alinéa a de l'article 2.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles relatifs à la présente Convention, la zone d'application de la Convention ne comprend pas les eaux intérieures des Parties contractantes.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) On entend par « zone d'application de la Convention » le milieu marin et les zones côtières de la partie de l'océan Indien située dans la région de l'Afrique orientale et relevant de la juridiction des Parties contractantes à la présente Convention. L'étendue des zones côtières qui doivent être incluses dans la zone d'application de la Convention sera précisée dans chacun des protocoles relatifs à la présente Convention, compte tenu des objectifs du protocole considéré ;
b) Par « pollution », il faut entendre l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;
c) On entend par « Organisation » l'organisme chargé d'assurer les fonctions de secrétariat, conformément à l'article 16 de la présente Convention.
Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, en vue d'assurer la protection et la gestion du milieu marin et des zones côtières de la zone d'application de la Convention. De tels accords doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit international. Des copies de ces accords seront transmises à l'Organisation et, par son entremise, communiquées à toutes les Parties contractantes à la présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie contractante en vertu de traités conclus antérieurement.
3. La présente Convention et ses protocoles doivent s'interpréter conformément au droit international applicable en la matière. Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge les revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de l'une quelconque des Parties contractantes en ce qui concerne la nature et l'étendue de sa juridiction maritime.
Article 4
Obligations générales
1. Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention et pour assurer une gestion des ressources naturelles qui soit rationnelle du point de vue de l'environnement, en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles disposent, en fonction de leurs capacités.
2. Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles afin de faciliter l'application effective de la présente Convention.
3. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées conformément au droit international, en vue de permettre la bonne exécution des obligations prévues par la présente Convention et ses protocoles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
4. Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'assurer l'application effective de la Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à s'acquiter de leurs obligations en vertu de la présente Convention et de ses protocoles.
5. Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, les Parties contractantes s'assurent que l'application de ces mesures ne provoque pas de pollution du milieu marin hors de la zone d'application de la Convention.
Article 5
Pollution par les navires
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et, à cette fin, assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables établies par ou dans le cadre de l'organisation internationale compétente.
Article 6
Pollution due aux opérations d'immersion
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion de déchets et autres matières effectuées en mer à partir des navires, d'aéronefs ou de structures artificielles placées en mer, en tenant compte des règles et normes internationales applicables et des pratiques et procédures recommandées.
Article 7
Pollution d'origine tellurique
Les Parties contractantes s'efforcent de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux déversements effectués à partir des côtes ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations de décharge, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.
Article 8
Pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention résultant, directement ou indirectement, d'activités relatives à l'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.
Article 9
Pollution transmise par l'atmosphère
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent d'activités relevant de leur juridiction.
Article 10
Zones spécialement protégées
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie d'extinction et leurs habitats, dans la zone d'application de la Convention. A cet effet, les Parties contractantes établissent dans les zones placées sous leur juridiction des zones protégées, notamment des parcs et des réserves, réglementent et, en cas de besoin et sous réserve des règles du droit international, interdisent toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques que ces zones sont censées protéger. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats tiers et en particulier aux autres utilisations légitimes de la mer.
Article 11
Coopération en matière de lutte contre la pollution
en cas de situation critique
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire face à toute situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, et pour réduire ou éliminer les pollutions ou les menaces de pollution qui en résultent. A cette fin, les Parties contractantes s'emploient, individuellement et conjointement, à mettre au point et à promouvoir des plans d'intervention d'urgence en cas d'incident entraînant une pollution ou présentant une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
2. Toute Partie contractante ayant connaissance de cas dans lesquels la zone d'application de la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée en informe sans délai les autres Etats susceptibles d'être touchés par la pollution, ainsi que les organisations internationales compétentes. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces autres Etats et l'Organisation de toute mesure prise par elle pour minimiser ou réduire la pollution ou le risque de pollution.
Article 12
Dommages causés à l'environnement
par des activités de génie civil
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre, dans la zone d'application de la Convention, les dommages causés à l'environnement, en particulier la destruction des écosystèmes marins et côtiers, par des activités de génie civil telles que l'endigage et le dragage.
Article 13
Evaluation de l'impact sur l'environnement
1. Dans le cadre de leur politique de gestion de l'environnement, les Parties contractantes, si besoin est en coopération avec les organisations régionales et internationales compétentes, formulent des directives techniques et autres en vue de les aider à élaborer leurs projets importants de développement de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ces projets dans la zone d'application de la Convention.
2. Chaque Partie contractante évalue, dans les limites de ses possibilités, les effets potentiels sur l'environnement des grands projets dont elle a de sérieuses raisons de penser qu'ils risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles de la zone d'application de la Convention.
3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, les Parties contractantes mettent au point, si nécessaire en consultation avec l'Organisation, des procédures en vue de diffuser des renseignements et, si besoin est, d'organiser des consultations entre les Parties contractantes intéressées.
Article 14
Coopération scientifique et technique
1. Les Parties contractantes coopèrent directement ou avec l'aide des organisations internationales et régionales compétentes dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'échange de données et autres renseignements scientifiques aux fins de la Convention et de ses protocoles.
2. A cette fin, les Parties contractantes élaborent et coordonnent leurs programmes de recherche et de surveillance concernant la pollution et les ressources naturelles dans la zone d'application de la Convention et mettent en place, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes, un réseau régional de centres et d'instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des résultats compatibles. Afin de protéger mieux encore la zone d'application de la Convention, les Parties contractantes s'efforcent de participer à des arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en dehors de la zone d'application de la Convention.
3. Les Parties contractantes coopèrent, en fonction de leurs moyens disponibles, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue de fournir aux autres Parties contractantes une assistance technique et autre dans les domaines de la lutte contre la pollution et de la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention.
Article 15
Responsabilité et réparation des dommages
Les Parties contractantes coopèrent directement ou avec l'aide des organisations régionales et internationales compétentes, en vue d'élaborer et d'adopter des règles et procédures appropriées, conformes au droit international, en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution dans la zone d'application de la Convention.
Article 16
Arrangements institutionnels
1. Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :
a) Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 17, 18 et 19 ;
b) Communiquer aux Parties contractantes les informations reçues en conformité des articles 3, 11, 13 et 23 ;
c) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente Convention ;
d) Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention et à ses protocoles ;
e) Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes ;
f) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes régionaux et internationaux que les Parties contractantes considèrent comme qualifiés ;
g) Prendre les dispositions administratives requises, le cas échéant, pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat.
2. Chaque Partie contractante désigne une autorité compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 17
Réunions des Parties contractantes
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans. Les réunions ordinaires des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente Convention et de ses protocoles et, en particulier :
a) D'étudier les informations soumises par les Parties contractantes conformément à l'article 23 ;
b) D'adopter, de réviser et d'amender les annexes à la présente Convention et à ses protocoles, conformément aux dispositions de l'article 20 ;
c) De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements à la présente Convention ou à ses protocoles, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ;
d) De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente Convention et ses protocoles ;
e) D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention ;
f) D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences financières et institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet ;
g) D'étudier et de mettre en oeuvre toute autre mesure requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses protocoles.
2. L'Organisation convoque la première réunion ordinaire des Parties contractantes dans un délai de neuf mois à partir de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l'article 29.
3. Les réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une Partie contractante ou à la demande de l'Organisation, à condition que ces demandes soient appuyées par la majorité des deux tiers au moins des Parties contractantes. La réunion extraordinaire des Parties contractantes a pour objet d'examiner uniquement les points proposés dans la demande de convocation de la réunion extraordinaire.
Article 18
Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes peuvent, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, adopter des protocoles additionnels à la présente Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
2. Si la majorité de deux tiers des Parties contractantes en fait la demande, l'Organisation convoque une conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels.
Article 19
Amendements à la convention et à ses protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande d'une majorité des deux tiers des Parties contractantes.
2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements à l'un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoqués par l'Organisation à la demande de la majorité des deux tiers des Parties contractantes au protocole concerné.
3. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par l'Organisation à toutes les Parties contractantes quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la conférence de plénipotentiaires.
4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Convention présentes et votant à la conférence de plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à ce protocole présentes et votant à la conférence de plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à ce protocole.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements seront déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour suivant la date à laquelle le Dépositaire aura reçu les instruments de six au moins des Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné, selon le cas. Par la suite, les amendements entreront en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura déposé son instrument.
6. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie contractante à la présente Convention ou à ce proptocole devient Partie contractante à la Convention ou au protocole tel qu'amendé.
Article 20
Annexes et amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à un protocole font partie intégrante de la Convention ou, selon le cas, du protocole.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles :
a) Toute partie contractante peut proposer, lors d'une réunion convoquée conformément à l'article 17, des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles ;
b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à l'instrument dont il s'agit ;
c) Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties contractantes à la présente Convention les amendements ainsi adoptés ;
d) Toute Partie contractante qui n'est pas en mesure d'accepter un amendement aux annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire avant l'expiration d'une période déterminée par les Parties contractantes concernées lors de l'adoption de l'amendement ;
e) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties contractantes de toute notification reçue conformément à l'alinéa précédent ;
f) A l'expiration de la période fixée conformément à la procédure prévue à l'alinéa d ci-dessus, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit alinéa ;
g) Une Partie contractante peut, à tout moment, remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'acceptation, et l'amendement entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe. Toutefois, si la nouvelle annexe implique un amendement à la présente Convention ou à un protocole, elle n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Tous les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont proposés, adoptés et entrent en vigueur conformément à la procédure indiquée à l'article 19.
Article 21
Règlement intérieur et règles financières
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour leurs réunions.
2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière aux activités de coopération entreprises en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties.
Article 22
Exercice particulier du droit de vote
Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations intergouvernementales d'intégration régionale visées à l'article 26 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles. De telles organisations n'exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats membres concernés exercent le leur et inversement.
Article 23
Communication d'informations
Les Parties contractantes adressent régulièrement à l'Organisation des informations sur les mesures adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la présentation de ces informations étant déterminée lors des réunions des Parties contractantes.
Article 24
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est soumis, d'un commun accord, à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe relative à l'arbitrage.
Article 25
Relation entre la Convention et les protocoles
1. Nul Etat ou organisation intergouvernementale d'intégration régionale ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s'il ne devient en même temps Partie à un au moins des protocoles à la Convention. Nul Etat ou organisation intergouvernementale d'intégration régionale ne peut devenir Partie contractante à un protocole s'il n'est pas, ou ne devient pas en même temps Partie contractante à la présente Convention.
2. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce protocole.
Article 26
Signature
La présente Convention, le Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution des mers en cas de situation critique dans la région de l'Afrique orientale seront ouverts à Nairobi, du 21 juin 1985 au 20 juin 1986, à la signature des Etats invités en tant que participants à la conférence de plénipotentiaires sur la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale tenue à Nairobi du 17 juin au 21 juin 1985. Ils seront également ouverts aux mêmes dates à la signature de toute organisation intergouvernementale d'intégration régionale exerçant des compétences dans les domaines couverts par la Convention et les protocoles et dont au moins un des Etats membres appartient à la région d'Afrique orientale à condition que cette organisation régionale ait été invitée à la conférence de plénipotentiaires.
Article 27
Ratification, acceptation et approbation
La présente Convention et ses protocoles seront soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et organisations visés à l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Kenya, qui assumera les fonctions de dépositaire.
Article 28
Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations visés à l'article 26 le premier jour suivant la date à laquelle la Convention ou le protocole concerné ne sera plus ouvert à la signature.
2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole, tout Etat ou organisation intergouvernementale d'intégration régionale non visé à l'article 26 peut adhérer à la présente Convention et à tout protocole, sous réserve de l'accord préalable des trois quarts des Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.
2. Tout protocole à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à celui-ci par les Etats visés à l'article 26.
3. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entreront en vigueur à l'égard de tout Etat et organisation visé à l'article 26, ou à l'article 28, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 30
Dénomination
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à son égard, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification au dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification au dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était Partie contractante.
5. Toute Partie contractante qui, à la suite de la dénonciation d'un protocole, n'est plus Partie contractante à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.
Article 31
Fonctions du dépositaire
1. Le dépositaire notifie aux signataires, aux Parties contractantes, ainsi qu'à l'Organisation :
a) La signature de la présente Convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) La date à laquelle la Convention ou tout protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie contractante ;
c) La notification de toute dénonciation et de la date à laquelle elle prendra effet ;
d) Les amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ou tout protocole, leur acceptation par les Parties contractantes et la date de leur entrée en vigueur ;
e) Toute question relative à de nouvelles annexes et aux amendements à toute annexe.
2. L'original de la présente Convention et de ses protocoles sera déposé auprès du dépositaire, le Gouvernement de la République du Kenya, qui en adressera des copies certifiées conformes aux signataires, aux Parties contractantes et à l'Organisation.
3. Dès que la présente Convention ou que tout protocole sera entré en vigueur, le dépositaire transmettra une copie certifiée conforme de l'instrument concerné au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Nairobi, le 21 juin 1985, en un seul exemplaire en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
ANNEXE RELATIVE A L'ARBITRAGE
Article 1er
A moins que l'accord visé à l'article 24 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à l'Organisation que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. L'Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné.
Article 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
Article 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête de l'une des deux parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
1. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et conformément aux dispositions de la présente Convention et du ou des protocoles concernés.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 7
Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 8
A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux parties.
Article 9
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal arbitral.
Article 10
1. Le tribunal arbitral prononce la sentence dans les cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux parties au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
RESERVE
Les dispositions de la présente Convention et des deux premiers protocoles ne sont opposables au Gouvernement français que dans la mesure où leur application est compatible avec les règles du droit international de la mer et ne fait pas obstacle aux activités liées à des missions de défense nationale.
Sous ces réserves, le Gouvernement français s'engage à prendre toutes mesures appropriées pour que les objectifs recherchés par la Convention et les deux premiers protocoles puissent être atteints.
PROTOCOLE
RELATIF AUX ZONES PROTEGEES AINSI QU'A LA FAUNE ET LA FLORE SAUVAGES DANS LA REGION DE L'AFRIQUE ORIENTALE
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale, faite à Nairobi, le 21 juin 1985,
Conscientes du danger que le développement des activités humaines fait peser sur l'environnement de la région de l'Afrique orientale,
Reconnaissant que les ressources naturelles constituent un patrimoine de valeur scientifique, culturelle, éducative, récréative et économique, qu'il est nécessaire de protéger efficacement,
Soulignant qu'il importe de protéger et, s'il y a lieu, d'améliorer l'état de la faune et de la flore sauvages et des habitats naturels dans la région de l'Afrique orientale, notamment par la création de zones spécialement protégées dans le milieu marin et les zones côtières,
Désireuses d'établir une étroite collaboration entre elles en vue d'atteindre cet objectif,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « région de l'Afrique orientale » la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie au paragraphe a de l'article 2 de la Convention. Elle comprend en outre les zones côtières des Parties contractantes et leurs eaux intérieures reliées au milieu marin et côtier ;
b) On entend par « Convention » la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale ;
c) On entend par « Organisation » l'institution visée au paragraphe c de l'article 2 de la Convention.
Article 2
Engagement général
1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l'utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction. En particulier, les Parties contractantes s'attachent à protéger et à préserver les écosystèmes rares ou fragiles, de même que les espèces rares, en régression, menacées ou en voie d'extinction de la faune et de la flore sauvages et leurs habitats dans la région d'Afrique orientale.
2. A cette fin, les Parties contractantes mettent au point des stratégies nationales de conservation et les coordonnent, s'il y a lieu, dans le cadre d'activités régionales de conservation.
Article 3
Protection de la flore sauvage
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces de la flore sauvage qui sont énumérées à l'annexe I. A cette fin, chaque Partie contractante interdit, le cas échéant, les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces visées, ainsi que la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage non contrôlés de ces espèces. Chaque Partie contractante interdit, s'il y a lieu, la détention ou la commercialisation de ces espèces.
Article 4
Espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la protection la plus stricte des espèces menacées de la faune sauvage qui sont énumérées à l'annexe II. A cette fin, chaque Partie contractante réglemente strictement et, en cas de besoin, interdit les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats de ces espèces. En particulier, les activités suivantes sont, en cas de besoin, interdites :
a) Toutes formes de capture, de détention ou de mise à mort ;
b) La détérioration ou la destruction des habitats critiques ;
c) La perturbation de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation ;
d) La destruction ou le ramassage des oeufs dans la nature ou leur détention, même vides ;
e) La détention et le commerce interne des animaux visés, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal.
Article 5
Espèces exploitables de la faune sauvage
1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces de la faune sauvage rares ou menacées, qui sont énumérées à l'annexe III.
2. Toute exploitation des espèces visées est réglementée de manière à ramener et maintenir les populations à un niveau optimal. Chaque Partie contractante doit élaborer, adopter et appliquer des plans de gestion de l'exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :
a) L'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce ;
b) L'institution de périodes de fermeture et d'autres mesures réglementaires d'exploitation ;
c) L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau viable ;
d) La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts ;
e) La protection des stocks de reproduction de ces espèces et de leurs habitats critiques dans des zones protégées spécialement désignées à cet effet, conformément à l'article 8 du présent Protocole ;
f) L'exploitation en captivité.
Article 6
Espèces migratrices
En plus des mesures indiquées aux articles 3, 4 et 5, les Parties contractantes doivent coordonner leurs efforts pour assurer la protection des espèces migratrices, énumérées à l'annexe IV, dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires. A cette fin, chaque Partie contractante s'assure, lorsque cela est approprié, que les périodes de fermeture et autres mesures visées au paragraphe 2 de l'article 5 s'appliquent aussi aux espèces migratrices.
Article 7
Introduction d'espèces
non autochtones ou nouvelles
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour interdire l'introduction intentionnelle ou accidentelle d'espèces non autochtones ou nouvelles qui risquent d'entraîner des changements importants ou nuisibles dans la région de l'Afrique orientale.
Article 8
Création de zones protégées
1. Les Parties contractantes créent, là où cela est nécessaire, des zones protégées dans les zones placées sous leur juridiction pour sauvegarder les ressources naturelles de la région de l'Afrique orientale et prennent toutes les mesures appropriées pour protéger ces zones.
2. Ces zones sont créées pour sauvegarder :
a) Les processus écologiques et biologiques essentiels dans la région de l'Afrique orientale ;
b) Les échantillons représentatifs de tous les types d'écosystèmes de la région de l'Afrique orientale ;
c) Les populations d'un nombre aussi grand que possible d'espèces de la faune et de la flore qui dépendent de ces écosystèmes ;
d) Les zones qui présentent une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
3. En créant des zones protégées, les Parties contractantes tiennent compte notamment de la valeur qu'elles présentent comme :
a) Habitats naturels, et en particulier comme habitats revêtant une importance vitale pour les espèces de la faune et de la flore, surtout celles qui sont rares, menacées ou endémiques ;
b) Voies de migration ou aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation ou de mue pour les espèces migratrices ;
c) Zones nécessaires au maintien de réserves d'espèces marines importantes du point de vue économique ;
d) Réserves de ressources génétiques ;
e) Ecosystèmes rares ou fragiles ;
f) Zones qui présentent un intérêt pour la recherche et la surveillance dans le domaine scientifique.
Article 9
Principes directeurs,
normes ou critères communs
A leur première réunion, les Parties contractantes, en collaboration avec les organisations régionales et internationales compétentes, formulent et adoptent des principes directeurs, normes ou critères applicables à la détermination, au choix, à la création et à la gestion des zones protégées.
Article 10
Mesures de protection
Les Parties contractantes, compte tenu des caractéristiques de chaque zone protégée, prennent, conformément au droit international, les mesures requises pour atteindre les objectifs fixés, notamment :
a) L'organisation d'un système de planification et de gestion ;
b) L'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres matières susceptibles de porter atteinte à la zone protégée ;
c) La réglementation de la navigation de plaisance ;
d) La réglementation de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux ;
e) L'interdiction de détruire toute vie végétale ou animale ;
f) La réglementation de tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore ou à les perturber, y compris l'introduction d'espèces animales ou végétales non autochtones ;
g) La réglementation de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;
h) La réglementation de toute activité impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la zone côtière ;
i) La réglementation de toute activité archéologique et du prélèvement de tout objet pouvant être considéré comme un bien archéologique ;
j) La réglementation du commerce, de l'importation et de l'exportation d'animaux ou de leurs dépouilles, de végétaux ou de parties de végétaux, de biens archéologiques appartenant à des zones protégées et faisant l'objet de mesures de protection ;
k) Toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques dans les zones protégées.
Article 11
Zones tampons
Les Parties contractantes peuvent renforcer la protection d'une zone protégée en établissant, dans les zones placées sous leur juridiction, une ou plusieurs zones tampons dans lesquelles les activités sont moins strictement limitées tout en restant compatibles avec les finalités de la zone protégée.
Article 12
Activités traditionnelles
1. Les Parties contractantes prennent en considération, dans les mesures de protection qu'elles édictent, les activités traditionnelles des populations locales dans les zones à protéger. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas être de nature :
a) A compromettre le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent Protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;
b) A provoquer l'extinction ou une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans les écosystèmes protégés, ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices, endémiques, rares, menacées ou en voie d'extinction.
2. Les Parties contractantes qui accordent des dérogations aux mesures de protection comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article en informent l'Organisation.
Article 13
Zones frontalières protégées
1. Si une Partie contractante se propose d'établir une zone protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction d'une autre Partie contractante, les deux Parties contractantes se consultent en tant que de besoin afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et examiner notamment si l'autre Partie peut créer une zone protégée ou une zone tampon correspondante.
2. Si une Partie contractante se propose de créer une zone protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction d'un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole, la Partie s'efforce de se concerter avec ledit Etat pour procéder aux consultations prévues au paragraphe ci-dessus.
3. Si un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole se propose de créer une zone protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction d'une Partie contractante au présent Protocole, cette dernière s'efforce de se concerter avec ledit Etat pour procéder à des consultations.
Article 14
Publicité et notification
Les Parties contractantes donnent une publicité adéquate à la création des zones protégées, en particulier à leurs limites et aux réglementations qui s'y appliquent. Ces renseignements doivent être notifiés à l'Organisation, qui constitue et tient à jour un répertoire des zones protégées dans la région de l'Afrique orientale. Les Parties contractantes fournissent tous renseignements utiles à l'Organisation.
Article 15
Information du public et éducation
Les Parties contractantes s'efforcent de diffuser auprès du public, aussi largement que possible, des informations sur la valeur et l'intérêt des zones protégées et la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que les enseignements scientifiques qu'elles permettent de recueillir. Ces informations devraient trouver une place adéquate dans les programmes d'enseignement concernant l'environnement, l'archéologie et l'histoire. Les Parties devraient aussi s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent à la protection des zones ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui s'y trouvent.
Article 16
Coopération régionale
Les Parties contractantes élaborent un programme régional en vue de coordonner le choix, la création et la gestion des zones protégées ainsi que la protection de la faune et de la flore sauvages afin de constituer un réseau représentatif de zones protégées dans la région de l'Afrique orientale. Des informations portant sur les caractéristiques des zones protégées et de la faune et de la flore sauvages, l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers.
Article 17
Recherche scientifique et technique
1. Les Parties contractantes encouragent et intensifient les recherches scientifique et technique relatives aux zones protégées et aux écosystèmes, à la faune et à la flore sauvages, et au patrimoine archéologique de la région de l'Afrique orientale.
2. Les Parties contractantes échangent des renseignements scientifiques et techniques sur les recherches en cours ou envisagées et sur les résultats qu'elles permettent d'obtenir. Les Parties contractantes coordonnent, dans toute la mesure du possible, leurs recherches et définissent en commun ou normalisent les méthodes scientifiques à appliquer dans le choix, la gestion et la surveillance des zones protégées.
Article 18
Echange d'informations
1. Pour mettre en oeuvre les principes de coopération définis aux articles 16 et 17, les Parties contractantes adressent à l'Organisation :
a) Des données comparables permettant de suivre l'évolution biologique de la région de l'Afrique orientale ;
b) Des inventaires, publications et informations scientifiques, administratives et juridiques, concernant notamment :
i) Les mesures prises par les Parties contractantes conformément au présent Protocole pour assurer la protection des zones protégées et de la faune et de la flore sauvages ;
ii) Les espèces de la faune et de la flore sauvages présentes dans les zones protégées ou énumérées dans les annexes au présent Protocole ;
iii) Les menaces éventuellement encourues par les zones protégées ou la faune et la flore sauvages, notamment du fait de sources de pollution sur lesquelles les Parties n'exercent pas leur contrôle ;
iv) Les modifications éventuelles des limites ou du statut juridique d'une zone protégée ou sa suppression en tout ou en partie.
2. Les Parties contractantes désignent des responsables pour les zones protégées. Ces responsables se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les questions d'intérêt commun, et notamment présenter aux Parties contractantes des recommandations concernant les mesures scientifiques, administratives et juridiques à adopter pour améliorer l'application des dispositions du présent Protocole.
Article 19
Coopération technique
Les Parties contractantes agissant directement, ou avec l'aide d'organisations régionales ou internationales compétentes, coopèrent en vue de fournir aux autres Parties contractantes une assistance technique ou autre dans les domaines du choix, de la création et de la gestion des zones protégées et de la protection de la faune et de la flore sauvages. Cette assistance devrait consister en particulier à former du personnel scientifique, technique et administratif et à organiser des activités de recherche scientifique.
Article 20
Modification des limites ou suppression des zones protégées
La modification des limites ou du statut juridique d'une zone protégée, ou sa suppression en tout ou partie, ne peut avoir lieu que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et en respectant les règles et obligations prévues dans le présent Protocole.
Article 21
Réunion des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties contractantes au présent Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 17 de ladite Convention. Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires, conformément à l'article 17 de la Convention.
2. Les réunions des Parties contractantes au présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du Protocole ;
b) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité d'en prendre d'autres, en particulier sous forme d'annexes, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention ;
c) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent Protocole ;
d) De veiller à la constitution et au développement du réseau des zones protégées visé à l'article 16 et d'adopter des lignes directrices en vue de faciliter la constitution et le développement de ce réseau et d'intensifier la coopération entre les Parties ;
e) D'examiner les recommandations formulées aux réunions des responsables des zones protégées, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 ;
f) D'examiner, s'il y a lieu, les informations que les Parties contractantes au présent Protocole adressent à l'Organisation en application de l'article 23 de la Convention.
Article 22
Lien entre le présent Protocole et la Convention
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 21 de la Convention s'appliquent à l'égard du présent Protocole, à moins que les Parties contractantes au Protocole n'en conviennent autrement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Nairobi, le 21 juin 1985, en un seul exemplaire en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E I
Espèces de flore sauvage protégées
Uvariodendron gorgonis Verdc. (Kenya).
Grevia madagascariensis Baill. subsp. keniensis Verdc. (Kenya).
Saintpaulia rupicola B.L. Burtt (Kenya).
Beccariophoenix madagascariensis Jumelle et Perr. (Madagascar).
Crinum mauritianum Lodd. (Maurice).
Tetrataxix salicifolia (Thouars ex Tul.) Baker (Maurice).
Zanthoxylum paniculatum Balf. f. (Maurice, Rodrigues).
Hibiscus liliiiflorus Cav. (Maurice, Rodrigues).
Lodoicea maldivica (J.F. Gmelin) Pers. (Seychelles).
Toxocarpus schimperianus Hemsley (Seychelles).
Peponium sublitorale C. Jeffrey et J.S. Page (Seychelles, Aldabra).
A N N E X E I I
Espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale
Mammifères.
Colobe bai de Zanzibar (Colobus badius kirkii).
Suni de Zanzibar (Neotragus moschatus moschatus).
Chauve-souris de Maurice (Pteropus rodrigensis).
Chauve-souris de Rodrigues Pteropus rodrigensis).
Dugong (Dugong dugon).
Mégaptère (Megaptera novaeangliae).
Rorqual bleu (Balaenoptera musculus).
Lémuriens (Lemur).
Lépilemur mustélin de Nosy Be (Lepilemur mustelinus dorsalis).
Microcèbe de Coquerel (Microcebus coquereli).
Aye-aye (Daubentonia madagascariensis).
Oiseaux.
Pipit de Sokoke (Anthus sokokensis).
Hibou petit duc de Sokoke (Otus ireneae).
Souï-manga d'Amani (Anthreptes pallidigaster).
Akalat de la côte Est (Sheppardia gunningi gunningi).
Hibou petit duc de Pemba (Otus rutilus pembaensis).
Grue caronculée (Bugeranus carunulatus).
Tisserin de Clarke (Ploceus golanoi).
Grive du Natal (Turdus fisheri fisheri).
Râle à gorge blanche d'Aldabra (Dryolimmas cuvieri aldabranus).
Fauvette d'Aldabra (Nesillas aldabrarus).
Ibis sacré d'Aldabra (Threskiornis aethiopica).
Crécerelle d'Aldabra (Falco newtoni aldabranus).
Crécerelle de Maurice (Falco punctatus).
Pie chanteuse des Seychelles (Copsychus sechellarum).
Foudi des Seychelles (Foudia sechellarum).
Foudi de Rodrigues (Foudia flavicans).
Gobe-mouches de paradis noir des Seychelles (Terpsiphone corvina).
Fauvette des Seychelles (Acrocephalus sechellensis).
Tourterelle des Seychelles (Streptopelia picturata rostrata).
Pygargue vocifère de Madagascar (Haliaeetus vociferoides).
Tuit tuit de la Réunion (Coracina newtoni).
Héron de Madagascar (Ardea humbloti).
Petit duc des Comores (Otus pauliani).
Gobe-mouches de Humblot (Humblotia flavirostris).
Zosterops vert du mont Karthale (Zosterops mouroniensis).
Drongo de la Grande Comore (Dicrurus fuscipennis).
Drongo de Mayotte (Dicrurus waldeni).
Pétrol de la Réunion (Pterodroma aterrima).
Grive de Taïta (Turdus helleri).
Babillard de Hinde (Turdoides hindei).
Gobe-mouches à bec grêle (Chloropeta gracilirostris).
Cisticole du Tana (Cisticola restricta).
Erémomela de Turner (Eremomela turneri).
Gobe-mouches de Chapin (Muscicapa lendu).
Grèbe de Madagascar (Tachybaptus pelzelnii).
Grèbe d'Alaotra (Tachybaptus rufolavatus).
Sarcelle de Madagascar (Anas bernieri).
Fuligule de Madagascar (Aythya innotata).
Aigle autour de Madagascar (Eutriorchis astur).
Mézite à ventre blanc (Mesoenas variegata).
Mézite unicolor (Mesoenas unicolor).
Râle de Bensch (Monias benschi).
Râle de Waters (Sarothrura watersi).
Râle d'Olivier (Amaurornis olivieri).
Pluvier de Madagascar (Charadrius thoracicus).
Coua de Delande (Coua delalandei).
Effraie de Madagascar (Tyto soumagnei).
Rollier terrestre à pattes courtes (Brachypteracias leptosomus).
Rollier terrestre à écailles (Brachypteracias squamiger).
Rollier terrestre de Crossley (Atelornis crossleyi).
Rollier terrestre à longue queue (Uratelornis chimaera).
Neodrepanis à bec court (Neodrepanis hypoxantha).
Bulbul d'Appert (Phyllastrephus apperti).
Bulbul sombre (Phyllastrephus tenebrosus).
Bulbul à tête grise (Phyllastrephus cinereiceps).
Pie-grièche de Van Dam (Xenopirostris damii).
Pie-grièche de Pollen (Xenopirostris polleni).
Merle de roche de Benson (Monticola bensoi).
Crossleyia à sourcils jaunes de Madagascar (Crossleyia xanthophrys).
Gobe-mouches de Fanovana (Newtonia fanovanae).
Pigeon rose de Maurice (Nesoenas mayeri).
Perruche à collier de Maurice (Psittacula eques).
Campéphage de Maurice (Coracina typica).
Bulbul de Maurice (Hypsipetes olivaceus).
Fauvette de Rodrigues (Acrocephalus rodericanus).
Zosterops vert de Maurice (Zosterops chloronothus).
Foudi de Maurice (Foudia rubra).
Vautour du Cap (Gyps coprotheres).
Rouge-gorge de Swynnerton (Swynnertoni a swynnertoni).
Rouge-gorge tacheté (Modulatrix orostruthus).
Alèthe de Chole (Alethe choloensis).
Apalis à long bec (Apalis moreaui).
Faucon-crécerelle des Seychelles (Falco araea).
Hibou des Seychelles (Otus insularis).
Martinet des Seychelles (Collocalia elaphra).
Gobe-mouches de paradis noir des Seychelles (Terpsiphone corvina).
Zosterops gris des Seychelles (Zosterops modestus).
Pigeon de Somalie (Columba oliviae).
Alouette à nuque rousse (Mirafra ashi).
Alouette à queue courte de Somalie (Heteromirafra archeri).
Linotte de Johannis (Acanthis johannis).
Bec-en-sabot (Balaeniceps rex).
Grand duc Usambara (Bubo vosseleri).
Pie-grièche à tête noire d'Uluguru (Malaconotus alius).
Etourneau à ailes rouges d'Usambara (Dryocichloides montanus).
Etourneau alèthe d'Iringa (Dryocichloides lowei).
Apalis de Karamoja (Apalis karamojae).
Apalis de Kungwe (Apalis argentea).
Fauvette de Mme Moreau (Bathmocercus winifredae).
Soui-manga à collier rouge (Anthreptes rubritorques).
Soui-manga à ailes rousses (Nectarinia rufipennis).
Tisserin des montagnes de Tanzanie (Ploceus nicolli).
Reptiles.
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).
Caret (Caretta caretta).
Tortue cuir (Dermochelys coriacea).
Gecko de l'île de Serpent (Cyrtodactylus serpensis sula).
Gecko diurne de l'île Ronde (Phelsuma telfairii).
Scinque de l'île Ronde (Leiolopisma telfairii).
Scinque (Gongylomorphus bojerii).
Boa de Maurice (Bolyeria multocarinata).
Boa de l'île Ronde (Casarea dussumieri).
Tortue géante d'Aldabra (Dipsochelys elephantina).
Tortue à éperon de Madagascar (Geochelone yniphora).
Mollusques.
Triton (Charonia tritonis).
Troche commerciale (Trochus niloticus).
Bénitier (Tridacna squamosa).
Bénitier (Tridacna maxima).
Bénitier (Hyppopus hippopus).
Huître perlière (Pinctada spp.).
Crustacés.
Crabe des cocotiers (Birgus latro).
Cnidaires.
Corail noir (Antipathes dichotoma).
Cirrhipathes spp.
Insectes.
Pulposipus herculeanus.
Flambé de Levassare (Graphium hevassari).
A N N E X E I I I
Espèces exploitables de faune sauvage
exigeant une protection
Rat des bambous (Thryonomys spp.).
Eléphant d'Afrique (Loxodonta africana).
Daman de rocher (Procavia capensis).
Daman de steppe (Heterohyrax brucei).
Daman arboricole (Dendrohyrax arboreus).
Zèbre de Burchell (Equus burchelli).
Hippopotame (Hippopotamux amphibius).
Phacochère (Phacochoerus aethiopicus).
Potamochère (Otamochoerus porcus).
Petit coudou (Tragelaphus imberbis).
Cobe à croissant (Kobus ellipsiprymnus).
Topi (Damaliscus korrigum).
Bubale de Liechtenstein (Alcelaphus lichtensteini).
Gnou à queue noire (Connochaetes taurinus).
Impala (Aepyceros melampus).
Céphalophe de Grimm (Sulvicapra grimmia).
Buffle d'Afrique (Syncerus caffer).
Langoustes (Panulirus spp.).
Tortue verte (Chelonia mydas).
Tortue à écaille (Eretmochelys imbricata).
A N N E X E I V
Espèces migratrices protégées
Mammifères.
Dugong (Dugong dugon).
Mégaptère (Megaptera novaeangliae).
Rorqual bleu (Balaenoptera musculus).
Reptiles.
Tortue verte (Chelonia mydas).
Tortue à écaille (Eretmochelys imbricata).
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).
Caret (Caretta caretta).
Tortue cuir (Dermochelys coriacea).
PROTOCOLE
RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES MERS EN CAS DE SITUATION CRITIQUE DANS LA REGION DE l'AFRIQUE ORIENTALE
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties contractantes à la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale, faite à Nairobi, le 21 juin 1985,
Conscientes que l'utilisation de la région de l'Afrique orientale et des régions adjacentes pour le trafic maritime et les activités de production et raffinage du pétrole crée un risque de déversements importants d'hydrocarbures et d'autres substances nuisibles et fait par conséquent peser une menace sérieuse sur le milieu marin et les zones côtières et sur les intérêts connexes des Etats de la région,
Prenant note de la résolution A 448 (XI) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, dans laquelle l'Assemblée reconnaît que les arrangements régionaux de lutte contre la pollution constituent un moyen précieux et économique de compléter les arrangements nationaux en vue de lutter efficacement contre les déversements importants d'hydrocarbures et d'autres substances nuisibles en cas de situation critique,
Reconnaissant qu'en cas de déversement ou de menaces de déversement important d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses il faudrait prendre des mesures promptes et efficaces d'abord au niveau local pour en atténuer les effets ou en éliminer la menace,
Reconnaissant en outre qu'en cas de déversement important il faudrait disposer d'une assistance mutuelle et, dans certains cas, d'une assistance de la communauté internationale dans son ensemble et que cette assistance devrait être organisée à l'avance de manière à être opportune et efficace,
Conscientes des accords et des arrangements existants qui ont déjà été conclus dans d'autres régions en vue d'une coopération pour la lutte contre les déversements d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « région de l'Afrique orientale » la zone d'application de la Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a de l'article 2 de la Convention. Elle comprend en outre les zones côtières des Parties contractantes et les eaux intérieures reliées au milieu marin et côtier.
b) On entend par « Convention » la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région d'Afrique orientale.
c) On entend par « Organisation » l'institution dont il est question à l'alinéa c de l'article 2 de la Convention.
d) On entend par « incident générateur de pollution des mers » un rejet ou un déversement ou une menace importante de rejet ou de déversement d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses dans l'environnement marin, quelle qu'en soit la cause, qui requiert, compte tenu de son ampleur, une action urgente ou immédiate pour en minimiser les effets ou en éliminer la menace.
e) On entend par « hydrocarbures » le pétrole sous quelque forme que ce soit, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et des produits raffinés.
f) On entend par « substances dangereuses » toute substance autre que les hydrocarbures qui, si elle est introduite dans la mer, constitue une source de risque pour la santé humaine, nuit aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, porte atteinte aux valeurs d'agrément ou gêne d'autres utilisations légitimes de la mer.
g) On entend par « intérêts connexes » les intérêts d'une Partie contractante directement affectée ou menacée par des hydrocarbures ou d'autres substances et qui ont trait, entre autres :
i) A la santé des populations côtières ;
ii) Aux activités maritimes, côtières, portuaires et d'estuaires ;
iii) Aux activités de pêche et à la conservation des ressources naturelles ;
iv) A l'attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives, de la zone concernée.
Article 2
Application
Le présent Protocole s'applique aux incidents générateurs de pollution des mers qui ont provoqué ou qui menacent gravement de provoquer une pollution du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale ou nuisent aux intérêts connexes d'une ou de plusieurs Parties contractantes.
Article 3
Dispositions générales
1. Les Parties contractantes coopèrent, en fonction de leurs capacités, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires, tant préventives que correctives, pour protéger le milieu marin et les zones côtières de la région de l'Afrique orientale contre les incidents générateurs de pollution des mers.
2. En fonction de leurs capacités, les Parties contractantes créent et maintiennent les moyens de faire face aux incidents générateurs de pollution des mers et s'efforcent d'en réduire le risque. Ces moyens comprennent la promulgation, en tant que de besoin, de textes législatifs pertinents, l'élaboration de plans d'intervention, la détermination et la mise en place des moyens permettant de faire face à un incident de pollution des mers et la désignation d'une autorité nationale ayant la responsabilité générale de l'application du présent Protocole.
Article 4
Echange d'informations
Chaque Partie contractante échange périodiquement avec les autres Parties contractantes des informations à jour sur l'application du présent Protocole, notamment pour indiquer quelles sont les autorités chargées de sa mise en oeuvre, ainsi que des renseignements sur ses lois, règlements, institutions et procédures opérationnelles relatifs à la prévention des incidents générateurs de pollution des mers et aux moyens de réduire et de combattre les effets néfastes.
Article 5
Communication d'informations relatives aux incidents
de pollution des mers et notification des incidents
1. Chaque Partie contractante établit des procédures appropriées pour que les informations relatives aux incidents générateurs de pollution des mers soient signalées aussi rapidement que possible et veille notamment :
a) A donner des instructions à ses fonctionnaires compétents, aux capitaines de navires battant son pavillon et aux personnes responsables d'installations placées sous sa juridiction opérant au large des côtes pour qu'ils lui signalent tout incident de pollution des mers impliquant leurs navires ou leurs installations ;
b) A demander aux capitaines de tous les navires et aux pilotes de tous les aéronefs circulant à proximité de ses côtes de lui signaler tout incident de pollution des mers dont ils ont connaissance.
2. Les directives à suivre pour établir les rapports visés au paragraphe 1 font l'objet d'une annexe au présent Protocole.
3. Si un incident générateur de pollution des mers lui est signalé, une Partie contractante en informe sans délai toutes les autres Parties contractantes dont les intérêts risquent d'être affectés par cet incident ainsi que l'Etat du pavillon de tout navire impliqué. La Partie contractante en informe également l'Organisation ainsi que les organisations internationales compétentes. Elle informe en outre, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces Parties contractantes, l'Organisation et les organisations internationales compétentes des mesures qu'elle a prises en vue de minimiser ou de réduire la pollution ou la menace de pollution.
Article 6
Assistance mutuelle
1. Chaque Partie contractante vient en aide, en fonction de ses moyens disponibles, aux autres Parties contractantes qui lui demandent une assistance pour faire face à un incident générateur de pollution des mers, le cas échéant, dans le cadre des arrangements conclus en matière d'action concertée entre les Parties qui demandent et celles qui fournissent l'assistance et en tenant compte, en particulier, en cas d'incident générateur de pollution des mers mettant en cause des substances dangereuses autres que les hydrocarbures, des technologies disponibles.
2. Toute Partie contractante facilite sur son territoire, sous réserve de ses lois et règlements, l'entrée, le transit et la sortie du personnel technique, des matériels et des produits nécessaires pour faire face à un incident générateur de pollution des mers.
Article 7
Mesures opérationnelles
Toute Partie contractante prend, en fonction de ses capacités, toutes les mesures nécessaires, y compris les mesures indiquées ci-après, pour faire face à un incident générateur de pollution des mers :
a) Elle procède à une évaluation préliminaire de l'incident, et notamment du type et de l'ampleur des effets existants ou probables de la pollution ;
b) Elle communique, dans les meilleurs délais, la notification de l'incident, conformément à l'article 5 ;
c) Elle détermine, dans les meilleurs délais, sa capacité de prendre des mesures efficaces pour faire face à l'incident, elle détermine également l'assistance qui pourrait être nécessaire ;
d) Elle consulte, si besoin est, les autres Parties contractantes concernées lorsqu'elle détermine les mesures à prendre pour faire face à l'incident ;
e) Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir, réduire ou éliminer les effets de l'incident, y compris les mesures de surveillance de la situation.
Article 8
Arrangements sous-régionaux
1. En vue de faciliter l'application des dispositions du présent Protocole, et en particulier de ses articles 6 et 7, les Parties contractantes concluent les arrangements sous-régionaux appropriés, bilatéraux ou multilatéraux.
2. Les Parties contractantes au présent Protocole qui deviennent parties à de tels arrangements sous-régionaux informent les autres Parties contractantes, ainsi que l'Organisation, de la conclusion et du contenu de ces arrangements.
Article 9
Arrangements institutionnels
Les Parties contractantes désignent l'Organisation pour assurer, en coopération avec l'Organisation maritime internationale, les fonctions ci-après :
a) Fournir aux Parties contractantes qui le demandent une assistance dans les domaines suivants :
i) Elaboration, examen périodique et mise à jour des plans d'intervention visés au paragraphe 2 de l'article 3, en vue, notamment, de favoriser la compatibilité des plans des Parties contractantes ;
ii) Diffusion d'informations sur les stages et les programmes de formation, ainsi que sur les produits ;
b) Fournir aux Parties contractantes qui le demandent une assistance au niveau régional dans les domaines suivants :
i) Coordination des activités régionales destinées à faire face aux situations critiques ;
ii) Organisation d'échanges de vues sur les opérations d'intervention destinées à faire face à une situation critique et les questions connexes ;
c) Etablir et maintenir la liaison avec :
i) Les organisations régionales et internationales compétentes ;
ii) Les entités appropriées ayant des activités dans la région de l'Afrique orientale, y compris les principaux producteurs et raffineurs de pétrole, les entrepreneurs et les coopératives de nettoyage spécialisés dans les incidents générateurs de pollution des mers, et les transporteurs d'hydrocarbures et d'autres susbstances nuisibles ;
d) Tenir à jour un répertoire du matériel des produits et des experts disponibles dans les régions de l'Afrique orientale pour faire face à un incident générateur de pollution des mers ;
e) Diffuser des informations sur la prévention des incidents générateurs de pollution des mers et la lutte contre ces incidents ;
f) Identifier ou maintenir des moyens de communication en cas de situation critique ;
g) Encourager les recherches entreprises par les Parties contractantes, les organisations internationales et les entités appropriées au sujet des questions relatives à la pollution des mers, y compris les effets sur l'environnement des déversements d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses et ceux de l'emploi des matériels et des techniques de lutte contre ces déversements ;
h) Aider les Parties contractantes à échanger des informations conformément à l'article 4 ;
i) Etablir des rapports et assurer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont confiées par les Parties contractantes.
Article 10
Réunions des Parties contractantes
1. Les réunions ordinaires des Parties contractantes au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la convention organisées en vertu de l'article 17 de ladite Convention. Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 17 de la Convention.
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet :
a) De suivre l'application du présent Protocole et d'examiner les arrangements techniques spéciaux et les autres mesures visant à en améliorer l'efficacité ;
b) D'examiner les mesures qui permettraient d'améliorer la coopération au titre du présent Protocole, y compris les amendements qui pourraient y être apportés conformément à l'article 19 de la Convention.
Article 11
Relation entre le présent Protocole et la Convention
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 21 de la Convention s'appliquent au présent Protocole, à moins que les Parties contractantes au présent Protocole n'en conviennent autrement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Nairobi, le 21 juin 1985, en un seul exemplaire en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
DIRECTIVES A SUIVRE POUR ETABLIR LES RAPPORTS PRESENTES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE
1. Chaque rapport donne, si possible, en règle générale :
a) L'identification de la source de pollution (par exemple, identité du navire, de la plate-forme fixe ou flottante ou de toute autre structure), éventuellement ;
b) La position géographique, l'heure et la date de l'observation ou de l'événement ;
c) Les conditions météorologiques marines dans la zone.
2. Chaque rapport donne, si possible, en particulier :
a) Des renseignements détaillés sur les hydrocarbures ou les autres substances nuisibles en cause ;
b) La quantité exacte ou approximative, la concentration, la nature (hydrocarbures ou substances nocives à l'état liquide, solide ou gazeux) ainsi que l'état probable des hydrocarbures ou des autres substances nuisibles rejetés ou susceptibles d'être rejetés à la mer.
3. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent qui est demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport juge approprié.
4. Toute personne visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent Protocole doit :
a) Compléter dans la mesure du possible le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation ;
b) Accéder dans toute la mesure possible aux demandes de renseignements complémentaires émanant des Etats affectés.