Art. 5. - Pour chaque session, le jury dresse :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique, des candidat(e)s admissibles ;
2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas, ne peuvent être déclaré(e)s admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 1.