Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les montants maximaux de la prime de rendement allouée aux fonctionnaires des corps des adjoints et des agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« Corps des adjoints techniques des services déconcentrés : 2 969 F ;
« Corps des agents techniques des services déconcentrés : 2 644 F. »