Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel « aménagement-finitions » ou du brevet professionnel « peinture-revêtements ».
Peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « peinture décoration » et les candidats ayant accompli, à l'étranger, une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.