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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Art. 2. - La liste des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est établie par arrêté du Premier ministre.

Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat. Les personnes mentionnées aux points 7, 8 et 9 du même article 1er sont désignées à l'issue des désignations ou consultations les concernant et pour la durée de leur mandat. Le mandat de ces membres est renouvelable une fois.

Les autres membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés pour une période de trois ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.