Art. 3. - Le ministre chargé de l'outre-mer désigne par convention signée avec l'organisme d'accueil l'organisme assureur qui garantit au volontaire civil affecté outre-mer pendant toute la durée de son volontariat la couverture complémentaire. Il conclut avec l'organisme assureur une convention qui prévoit notamment :
- les risques couverts ;
- le montant des prestations assurées pour chaque risque couvert ;
- les conditions d'admission ;
- les modalités d'extension aux ayants droit du volontaire civil ;
- les dates de prise d'effet et de cessation ;
- les conditions de prise en charge ;
- les conditions de remboursement ;
- les modalités de versement des cotisations à la charge de l'organisme d'accueil.