Art. 5. - Le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations produit à la Cour des comptes, à l'appui de son compte de gestion :
- pour la définition de ses missions et l'organisation de ses services : des relevés de décision ;
- pour les opérations en numéraire : des états récapitulatifs ;
- pour les opérations sur instruments financiers et autres valeurs relevant de sa responsabilité : des états récapitulatifs ;
- pour les dépenses administratives : des états récapitulatifs et des états de développement ;
- des relevés annuels établis par le directeur général certifiant la conformité des écritures du caissier général avec celles de la comptabilité générale.