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Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières »)

Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières »)

Art. 2. - L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et un écartement entre rangs de 2,5 m maximum.

Elles sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par cep :

- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ;

- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.

Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par cep :

- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ;

- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.

Pour les cépages grenache blanc B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les souches sujettes à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine. »