Art. 9. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à un emprunt, un prêt, une donation ou un échange de spécimens dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus est tenu de s'assurer que le scientifique ou l'institution scientifique de provenance ou de destination est dûment agréé à cet effet.