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Article (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Art. 5. - Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :

1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;

2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome ;

3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues.

TITRE II

ORGANISATION DU SERVICE

Section 1

Agréments des personnels chargés du service de sauvetage

et de lutte contre l'incendie des aéronefs

§ 1. Agrément du responsable du service