Art. 1er. - Au chapitre 1er du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'article D. 841-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 841-3. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. »