Art. 12. - Les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes promus au choix dans le corps des contrôleurs des transmissions sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de contrôleur déterminé en application des articles 3-IV et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Chapitre III
Avancement