Art. 7. - Le concours externe est ouvert :
1o Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2o Aux titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen assimilé au baccalauréat.