Art. 6. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes du ministère de l'intérieur ayant accompli neuf ans au moins de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Lorsque le nombre de promotions au choix faites dans le cadre de l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au titre de la promotion interne au cours de cette nouvelle année.
Les contrôleurs recrutés en application du 2o ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.