Article 3
Le troisième alinéa de l'article 41 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. »