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Article (Décret n° 2000-770 du 31 juillet 2000 modifiant le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts)

Article (Décret n° 2000-770 du 31 juillet 2000 modifiant le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts)

Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi précédent.

« Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

« Nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de l'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins ; les fonctionnaires qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans un tel échelon sont nommés au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.

« II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur ou de chef de département à la direction générale de l'Office national des forêts ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. »

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales