Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi précédent.
« Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
« Nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de l'emploi de directeur départemental de l'Office national des forêts s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins ; les fonctionnaires qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans un tel échelon sont nommés au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
« II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur ou de chef de département à la direction générale de l'Office national des forêts ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales