Art. 3. - Les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates prévues dans les tableaux figurant à l'article 2 du présent décret.
Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.
Les intéressés conservent à titre personnel l'indice de traitement retenu pour le calcul de leur pension s'il est supérieur à celui déterminé par application des dispositions du présent décret.