Article 111
L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ;
b) Les mots : « dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile » sont supprimés ;
c) Les mots : « elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier » sont remplacés par les mots : « elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».