Art. 13. - Dans l'article 4 (c) et l'article 14 (e) de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, la dernière phrase : « Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir qu'à une seule équipe pédagogique d'un organisme ou d'une association. » est supprimée et remplacée par : « Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate. »