Art. 20. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidat ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.