Art. 7. - Un jury est constitué par discipline ou spécialité, respectant la répartition prévue à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Les modalités de constitution des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition nominative et la localisation des membres du jury ne sont pas communiquées avant la fin des opérations du concours.