Art. 2. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques seront utilisés :
a) Dans la gestion des informations relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ;
b) Dans les échanges d'informations entre les directions interdépartementales et les organismes sociaux qui interviennent pour l'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 susvisée.