Art. 13. - La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés en annexe II.
Elles comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale, durée quinze minutes environ, coefficient 15 ;
- une épreuve de connaissances militaires, durée trente minutes environ, affectée du coefficient 20 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trente minutes environ, coefficient 15. Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour l'option « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;
- des épreuves physiques.